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16.10.2009

CMR : Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route

Convention sur le contrat de transport routier international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 à Genève



PREAMBULE

Les parties contractantes,

Ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du contrat de transport routier international de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport routier et la responsabilité du transporteur routier,
Sont convenues de ce qui suit :


CHAPITRE 1er. — CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

1. - La présente Convention s'applique à tout contrat de transport routier de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.

2. - Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par « véhicules » les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.

3. - La présente Convention s'applique même si les transport routiers rentrant dans son champ d'application sont effectués par des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.

4. - La présente Convention ne s'applique pas :

a) aux transport routiers effectués sous l'empire de conventions postales internationales,
b) aux transport routiers funéraires,
c) aux transport routiers de déménagement.

5. - Les Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transport routiers empruntant exclusivement leur territoire l'emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.

Article 2

1. - Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport routier. Cependant, dans la mesure où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport routier par l'un des modes de transport routier autre que la route n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport routier non , la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur routier non eût été déterminée si un contrat de transport routier avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur routier non pour le seul transport routier de la marchandise, conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport routier de marchandises par le mode de transport routier autre que la route. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur routier par route sera déterminée par la présente Convention.

2. - Si le transporteur routier est en même temps le transporteur routier non , sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur routier non étaient exercées par deux personnes différentes.

CHAPITRE II. — PERSONNES DONT REPOND LE transporteur routier

Article 3

Pour l'application de la présente Convention, le transporteur routier répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport routier lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.


CHAPITRE III. — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE transport routier

Article 4

Le contrat de transport routier est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport routier qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 5

1. - La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur routier, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur routier si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur routier.

2. - Lorsque la marchandise à transport routierer doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur routier a le droit d'exiger l'établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots de marchandises.

Article 6

1. - La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :

a) le lieu et la date de son établissement ;
b) le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
c) le nom et l'adresse du transporteur routier ;
d) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;
e) le nom et l'adresse du destinataire ;
f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ;
g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;
i) les frais afférents au transport routier (prix de transport routier, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) ;
j) les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;
k) l'indication que le transport routier est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime établi par la présente Convention.
2. - Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes :
a) l'interdiction de transbordement ;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise ;
d) la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison ;
e) les instructions de l'expéditeur au transporteur routier en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;
f) le délai convenu dans lequel le transport routier doit être effectué ;
g) la liste des documents remis au transporteur routier.
3. - Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.

Article 7

1. - L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur routier en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance :

a) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 1-b, d, e, f, g, h et j ;
b) des indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2 ;
c) de toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement de la lettre de voiture ou pour y être reportées.

2. - Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur routier inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.

3. - Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6, paragraphe 1-k, le transporteur routier est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.

Article 8

1. - Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur routier est tenu de vérifier :

a) l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros ;
b) l'état apparent de la marchandise et de son emballage.

2. - Si le transporteur routier n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.

3. - L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur routier du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur routier peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

Article 9

1. - La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur routier.

2. - En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur routier, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur routier et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.

Article 10

L'expéditeur est responsable envers le transporteur routier des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur routier au moment de la prise en charge, le transporteur routier n'ait pas fait de réserves à son sujet.

Article 11

1. - En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur routier les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.

2. - Le transporteur routier n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur routier de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur routier.

3. - Le transporteur routier est responsable au même titre qu'un commissionnaire des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; toutefois, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

Article 12

1. - L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur routier d'en arrêter le transport routier, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.

2. - Ce droit s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 13, paragraphe 1 ; à partir de ce moment, le transporteur routier doit se conformer aux ordres du destinataire.

3. - Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur cette lettre.

4. - Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres destinataires.

5. - L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :

a) l'expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur routier, et dédommager le transporteur routier des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution de ces instructions ;
b) cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation normale de la société du transporteur routier ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois ;
c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.

6. - Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5-b du présent article, le transporteur routier ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.

7. - Le transporteur routier qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.

Article 13

1. - Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur routier les droits qui résultent du contrat de transport routier.
2. - Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur routier n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.

Article 14

1. - Si, pour un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur routier est tenu de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12.

2. - Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du transport routier dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur routier n'a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.

Article 15

1. - Lorsque, après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des empêchements à la livraison, le transporteur routier demande des instructions à l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la lettre de voiture.

2. - Même s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison tant que le transporteur routier n'a pas reçu d'instructions contraires de l'expéditeur.

3. - Si l'empêchement à la livraison se présente après que, conformément au droit qu'il détient en vertu de l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l'ordre de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire est substitué à l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 16

1. - Le transporteur routier a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.

2. - Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, le transporteur routier peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l'ayant droit ; après ce déchargement, le transport routier est réputé terminé. Le transporteur routier assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

3. - Le transporteur routier peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.

4. - Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur routier a droit à la différence.

5. - La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.


CHAPITRE IV. — RESPONSABILITE DU transporteur routier

Article 17

1. - Le transporteur routier est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.

2. - Le transporteur routier est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur routier, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur routier ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3. - Le transporteur routier ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport routier ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.

4. - Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur routier est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :

a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport routier d'animaux vivants.

5. - Si, en vertu du présent article, le transporteur routier ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.

Article 18

1. - La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur routier.

2. - Lorsque le transporteur routier établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.

3. - La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.

4. - Si le transport routier est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur routier ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

5. - Le transporteur routier ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

Article 19

Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport routier dépasse, compte tenu des circonstances et, notamment, dans le cas d'un chargement partiel, du temps voulu pour assembler un chargement complet dans des conditions normales, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des transporteur routiers diligents.

Article 20

1. - L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur routier.

2. - L'ayant droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.

3. - Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue à l'article 23 et, s'il y a lieu, à l'article 26.

4. - A défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur routier en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.

Article 21

Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur routier en vertu des dispositions du contrat de transport routier, le transporteur routier est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

Article 22

1. - Si l'expéditeur remet au transporteur routier des marchandises dangereuses, il lui signale la nature exacte du danger qu'elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à prendre. Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l'expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur routier a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait le transport routier desdites marchandises.

2. - Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues comme telles par le transporteur routier dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur routier, et ce, sans aucune indemnité ; l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport routier ou de leur transport routier.

Article 23

1. - Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur routier, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.

2. - La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.

(*) 3. - Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.

4. - Sont en outre remboursés le prix du transport routier, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport routier de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.

5. - En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le transporteur routier est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport routier.

6. - Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.

(*) 7. - L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

(*) 8. - Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à vingt-cinq unités monétaires. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à dix trente et unièmes de gramme d'or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné.

(*) 9. - Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7 et la conversion mentionnée au paragraphe 8 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 8 du présent article, selon le cas.


(*) Texte résultant du Protocole modificatif du 5 juillet 1978, entré en vigueur en France le 13 juillet 1982.


Article 24

L'expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement d'un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

Article 25

1. - En cas d'avarie, le transporteur routier paie le montant de la dépréciation calculée d'après la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 4.

2. - Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :

a) si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;
b) si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 26

1. - L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui de dépassement du délai convenu.

2. - S'il y a eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à concurrence du montant de l'intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.

Article 27

1. - L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur routier ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

2. - Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.

Article 28

1. - Lorsque, d'après la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours d'un transport routier soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le transporteur routier peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

2. - Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d'une des personnes dont le transporteur routier répond aux termes de l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur routier ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.

Article 29

1. - Le transporteur routier n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.

2. - Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur routier ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport routier lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V. — RECLAMATIONS ET ACTIONS

Article 30

1. - Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur routier ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur routier indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.

2. - Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur routier, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur routier dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.

3. - Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans le délai de vingt et un jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.

4. - La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.

5. - Le transporteur routier et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.

Article 31

1. - Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transport routiers soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport routier a été conclu, ou :
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.

2. - Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3. - Lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.

4. - Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires, mais ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.

5. - Il ne peut être exigé de caution de ressortissants de pays contractants, ayant leur domicile ou un établissement dans un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transport routiers soumis à la présente Convention.

Article 32

1. - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transport routiers soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :

a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur routier ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport routier. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

2. - Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur routier repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.

4. - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

Article 33

Le contrat de transport routier peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention.


CHAPITRE VI. — DISPOSITIONS RELATIVES AU transport routier EFFECTUE PAR transporteur routierS SUCCESSIFS

Article 34

Si un transport routier régi par un contrat unique est exécuté par des transporteur routiers s successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport routier total, le second transporteur routier et chacun des transporteur routiers suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture.

Article 35

1. - Le transporteur routier qui accepte la marchandise du transporteur routier précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l'article 8, paragraphe 2.

2. - Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre transporteur routiers successifs.

Article 36

A moins qu'il ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport routier, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur routier, le dernier transporteur routier, ou le transporteur routier qui exécutait la partie du transport routier au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à la fois contre plusieurs de ces transporteur routiers.

Article 37

Le transporteur routier qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteur routiers qui ont participé à l'exécution du contrat de transport routier, conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur routier par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre transporteur routier ;
b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteur routiers, chacun d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport routier qui lui revient ;
c) si l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteur routiers auxquels la responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans la proportion fixée en b, entre tous les transporteur routiers.

Article 38

Si l'un des transporteur routiers est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est répartie entre tous les autres transporteur routiers proportionnellement à leur rémunération.

Article 39

1. - Le transporteur routier contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 37 et 38 n'est pas recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur routier exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pourvu qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à même d'y intervenir.

2. - Le transporteur routier qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal compétent du pays dans lequel l'un des transporteur routiers intéressés a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de laquelle le contrat de transport routier a été conclu. Le recours peut être dirigé dans une seule et même instance contre tous les transporteur routiers intéressés.

3. - Les dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux jugements rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.

4. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre transporteur routiers. La prescription court, toutefois, soit à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.

Article 40

Les transporteur routiers sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 37 et 38.


CHAPITRE VII. — NULLITE DES STIPULATIONS CONTRAIRES A LA CONVENTION

Article 41

1. - Sous réserve des dispositions de l'article 40, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2. - En particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur routier se ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.


CHAPITRE VIII. — DISPOSITIONS FINALES

Article 42

1. - La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2. - Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. - La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

4. - La présente Convention sera ratifiée.

5. - La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 43

1. - La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 42 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. - Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

Article 44

1. - Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. - La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.

Article 45

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article 46

1. - Tout pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. - Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 44, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 47

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Article 48

1. - Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 47 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. - Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

3. - Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 49

1. - Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. - Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

3. - Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42.

Article 50

Outre les notifications prévues à l'article 49, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 42 :

a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 42 ;
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 43 ;
c) les dénonciations en vertu de l'article 44 ;
d) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 45 ;
e) les notifications reçues conformément à l'article 46 ;
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48.

Article 51

Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 42.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au contrat de transport routier international de marchandises par route, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des déclarations et précisions suivantes :
1. - La présente Convention ne s'applique pas aux transport routiers entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
2. - Ad, article premier, paragraphe 4.
Les soussignés s'engagent à négocier des conventions sur le contrat de déménagement et le contrat de transport routier combiné.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

13.10.2009

Transport express DHL : Contrat de 20 Millions en logistique

DHL Transport Express Supply Chain signe un contrat de 20 millions de livres sur cinq ans avec REHAU

Capitalisant sur une collaboration existant depuis 20 ans, REHAU, leader industriel mondial, renouvelle sa confiance en DHL Transport Express Supply Chain pour la gestion de sa logistique. DHL Transport Express Supply Chain optimisera les services de gestion d’entrepôt et de distribution de REHAU avec la mise en place d’une nouvelle gestion de flotte et d’une utilisation optimisée des installations de la société.

DHL Transport Express Supply Chain annonce la signature d’un contrat de 20 millions de livres sterling (environ 21 millions d’euros) sur cinq ans, visant à gérer la logistique de REHAU, leader mondial en matière d’innovations et de systèmes basés sur les polymères pour les domaines d’activité Bâtiment, Automobile et Industrie.
Les deux sociétés renouvellent une relation existant depuis 20 ans et ayant généré au cours de ces années des gains significatifs en termes de niveaux de service et de réduction de coûts.

Le contrat annoncé aujourd’hui couvre en premier lieu les opérations de distribution des 40 000 tonnes de PVC, d’acier et d’aluminium produites chaque année par le centre de production de REHAU situé à Blaenau Ffesttiniog (Pays de Galle) vers le centre de distribution national de l’entreprise situé à Widnes (Chershire, Angleterre). DHL Transport Express gèrera en second lieu les opérations sur le centre de distribution national de 20 000 m² et les opérations de distribution nationales vers les clients répartis sur plus de 2300 localités.

L’extension de la collaboration fait suite à un processus de sélection rigoureux. DHL Transport Express s’est distingué grâce à son engagement à maintenir des niveaux de service irréprochables tout en assurant des réductions de coût sur l’ensemble de la supply chain.

Parallèlement aux réductions de coûts fixes générées, DHL Transport Express prévoit des réductions de coût en termes de transport, grâce notamment à l’utilisation – via le système DHL Transport Express Electronic Freight Exchange – des capacités de chargement disponibles lors des trajets de retour des véhicules. DHL Transport Express va également augmenter le taux d’utilisation du centre de distribution national en proposant des services d’externalisation de stockage et en utilisant la flotte de REHAU pour de nouvelles activités.

Graeme Bainbridge, directeur des opérations chez REHAU, commente, « DHL Transport Express a déjà fait ses preuves en atteignant en 2008 un taux de précision des stocks de 99,99% et un taux de précision des commandes de 99,94%. Ces niveaux de performance ont fait du centre de Widnes notre centre de distribution le plus efficace au niveau international, et nous savons que nous allons continuer à bénéficier de réductions de coûts et du même niveau d’excellence pour nos opérations de supply chain. »

Philip Roe, directeur général du pôle Manufacturing chez DHL Transport Express Supply Chain UK, commente, « Notre priorité demeure de continuer à délivrer de hauts niveaux de précision et de service à REHAU, tout en aidant la société à gagner en rentabilité grâce à notre expertise métier. En mettant en place de nouvelles initiatives au niveau de la flotte de la société et en optimisant l’utilisation de son centre de distribution national, nous allons aider REHAU à améliorer son efficacité et réduire ses coûts. »

Transport express DHL : inauguration

DHL Transport Express inaugure ses nouvelles installations dans son agence de messagerie de Marseille.

DHL Transport Express inaugure aujourd’hui ses nouvelles installations dans son agence de Marseille. Ce site dédié à l’activité messagerie express et qui fête ses 20 ans est entièrement réaménagé, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il vient d’être équipé d’une nouvelle chaîne de tri haute-technologie.

Vittorio Battaglia, PDG de l’activité messagerie de DHL Transport Express souligne « Ces nouvelles installations vont permettre à DHL Express de renforcer ses activités dans le sud de la France, notamment en réunissant les activités messagerie des agences de Marseille et de Vitrolles sur un seul et même site, ce qui va nous permettre de continuer à fournir le meilleur service, la meilleure qualité et proximité possibles à nos clients ».

Un site majeur dans le réseau messagerie de DHL Transport routier Express: 5 200 m2 dédiés aux flux du Sud de la France
Cette agence couvre le département des Bouches du Rhône et compte 270 clients, en majorité issus des secteurs textile (40%), industriel (30%) et pharmaceutique (10%).
En 2008, l’agence a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros. Aujourd’hui, le site compte 94 collaborateurs, dont 17 venus de l’agence de Vitrolles. Chaque jour, entre 240 et 270 tonnes de marchandises sont traitées. Les équipes DHL Transport Express effectuent quotidiennement 52 tournées pour livrer et prendre en charge les marchandises chez les clients.

Des équipements haute-technologie pour une agence nouvelle-génération
Un investissement de 2 millions d’euros et quatre mois de travaux ont été nécessaires pour mettre en service le site marseillais, sa chaîne de tri ultra-rapide d’une longueur de 230 mètres et la sûreté du fret. Le site est équipé d’un dispositif complet de vidéosurveillance avec 45 caméras.
La nouvelle chaîne de tri, quant à elle, est équipée de la même technologie que celle du hub européen de DHL à Leipzig. Elle a nécessité, à elle seule, un investissement de 1,3 million d’euros. Ultra-rapide, elle est en mesure de traiter jusqu’à 3 500 colis par heure dans des conditions optimales de traitement (déchargement des camions, scan, acheminement vers les points de tri). Cette technique, utilisée dans l’express mais innovante dans les métiers de la messagerie, permet de conserver les colis intacts puisqu’ils sont glissés jusqu’à leurs différents points de réception, grâce au basculement du tapis dans la bonne direction.

La préservation de l’environnement comme priorité
DHL Transport Express s’inscrit dans une démarche de développement durable afin de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement. Ce site est certifié ISO 14001 et mène de nombreuses actions de préservation de l’environnement comme le tri des déchets ou la formation de ses 26 chauffeurs à l’éco-conduite. Cette sensibilisation à la conduite économique et rationnelle permet de diminuer la consommation de carburant et ainsi de réduire les émissions de gaz carbonique. DHL estime que les gestes appris durant le programme d’éco-conduite réduisent de 5,7% la quantité de carburant consommée.

Sébastien Millan, responsable du site de Marseille de DHL Transport Express souligne « Ces nouveaux équipements très performants nous permettent d’être encore plus efficaces. Par exemple, cette nouvelle chaîne de tri haute-technologie nous permet de gagner du temps dans la prise en charge et le tri des colis. Les marchandises qui nous sont confiées sont placées sous haute sécurité grâce à la très bonne sécurisation de notre site et les 45 caméra de surveillance. Voici quelques-uns des multiples avantages dont profitent nos clients et nos collaborateurs ».

Faits et chiffres clés de l’agence DHL Transport Express Marseille

• Activité : services de messagerie express en 24, 48, 72h sur la France et l’Europe pour la distribution, le transport de colis expresset palettes et le retour de marchandises, ainsi que des expertises sectorielles (textile, pharmacie, …)
• Date de création de DHL Transport express : 1989
• L’agence couvre le département des Bouches-du-Rhône
• 270 clients
• Chiffre d’affaires 2008 : plus de 11 millions d’euros
• Surface : 4 500 m² d’entrepôts et 750 m² de bureaux
• 94 collaborateurs
• 22 véhicules et 23 remorques
• 52 tournées par jour
• 25 arrivées et 26 départs quotidiens de camions
• Chaîne de tri de 230 m de longueur
• Site certifié ISO 14001
• 45 caméra de surveillance

Adresse du site :
669 Chemin du Littoral
Anse de Saumaty
13016 MARSEILLE

 
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